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Temps de lecture : 4 min

07/06/2021

Contrôle des structures et régime des biens de famille : Assouplissement de la condition de détention des biens

Par un arrêt du 20 mai 2021[1], la Cour de cassation vient de faire évoluer sa position de manière importante quant à la mise en œuvre du régime dit « des biens de famille », en vertu duquel la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus, n’est soumise qu’à simple déclaration préalable au regard de la réglementation relative au contrôle des structures.

Pour mémoire, les conditions pour bénéficier de ce régime de faveur sont au nombre de 4 :

  • Le déclarant satisfait aux conditions d’aptitude professionnelle de l’article L 331-2 I, 3 du crpm ;
  • Les biens sont libres de location ;
  • Les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
  • Depuis la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles[2].

 

S’agissant de la condition de détention, par un parent ou allié, il a été jugé que  la détention depuis au moins neuf ans ne saurait être caractérisée du chef d’un nu-propriétaire[3], si bien qu’en cas de démembrement de la propriété, une position commune du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation considérait que seul l’usufruitier est regardé comme respectant la condition de détention[4].

 

Il avait également été jugé que l’indivisaire ne peut être considéré comme un détenteur[5].

 

Enfin, il était acté que la condition de détention de neuf années devait être caractérisée en la seule personne de l’auteur du candidat à l’exploitation, ce qui empêchait le cumul de détention de plusieurs membres de la famille.

 

Ce sont ces deux derniers principes jurisprudentiels que la Cour de cassation a décidé de remettre en cause par son arrêt du 20 mai dernier.

 

Elle a jugé en effet  « la condition de durée de détention du bien objet du congé peut désormais être appréciée en la personne de tout parent ou allié du bénéficiaire de la reprise jusqu’au troisième degré inclus, ce qui autorise le cumul de détentions successives par plusieurs de ces parent ou allié »

 

En outre, elle a retenu que les périodes de détention du bien en qualité d’indivisaires pouvaient se cumuler.

 

En l’espèce la Cour d’appel avait bien pris en compte la période au cours de laquelle les héritiers de la bailleresse décédée avaient détenu le bien en qualité d’indivisaires, mais avait refusé d’additionner cette détention avec celle de leur mère, en qualité de propriétaire puis d’usufruitière.

C’est ce qui a valu à l’arrêt de la Cour d’appel d’être censuré !

 

Le recours au régime des biens de famille s’en trouve ainsi facilité. Reste à savoir si le Conseil d’Etat acceptera d’aligner sa position sur celle de la Cour de cassation.

 

 

[1] Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15.178, publié au Bulletin.

[2] Ce qui a réduit sensiblement, il faut bien l’admettre, le bénéficie de ce régime de faveur.

[3] Cass. 3e Civ., 28 novembre 2012, n° 11-25.365.

[4] CE, 27 novembre 2015, n° 378068 et Cass. 3e Civ., 15 avril 2015, n° 13-26.237.

[5] Cass. 3e Civ., 12 juillet 2018) 17-10.012.