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08/07/2021

La Cour de cassation réaffirme sa conception étroite des actes caractérisant la participation effective à l’exploitation

Le copreneur associé d’une société d’exploitation bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées, qui ne participe pas aux travaux de façon effective et permanente et se limite à des fonctions de gestion, perd la faculté de céder son bail.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa conception étroite des actes caractérisant la participation effective à l’exploitation (v. encore récemment, Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-11.721).

Le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire. Envisagé comme un tempérament au principe d’interdiction des cessions et sous location (C. rur., art. L. 411-35), il demeure, dans un tel cas, seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation (C. rur., art. L. 411-37).

Si en principe toute cession de bail est interdite, elle devient possible si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire (C. rur., art. L. 411-35 al 1er). La cession du bail au profit d’un membre de la famille est toutefois aux termes d’une jurisprudence ancienne et constante réservée au preneur qui a scrupuleusement respecté les obligations nées du bail.

Pour autoriser la cession du bail au profit du fils d’un couple co-preneur à bail, des juges d’appel ont considéré que l’épouse co-preneuse avait participé effectivement à l’exploitation des terres objet du bail comme le prévoit l’article L. 411-37 précité. L’épouse justifiait avoir effectué des stages pour l’obtention BEPA, avait tenu la comptabilité de la SCEA et produisait deux attestations : l’un d’un conseiller agricole et une autre d’un commercial établissant sa participation depuis plus de trente ans à plusieurs réunions annuelles de suivis techniques de culture, d’achat et de ventes de céréales, de semences et des produits de santé.

La Cour de cassation censure pourtant la décision des juges d’appel. Pour les hauts-magistrats, les tâches accomplies se limitaient à des travaux de gestion et de direction et ne s’étendaient pas à des travaux effectifs et permanents d’exploitation. La Cour de renvoi devrait invalider la cession intrafamiliale.