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08/12/2023

Cessation d’activité du fermier en cas de mise à disposition des biens loués au profit d’une société : quel est le régime de résiliation du bail rural ?

Par Jean-Vianney Kouassi, Docteur en droit privé, membre de la Chaire de droit rural et de droit de l’environnement de l’Université de Bourgogne.

(Obs. sous Cass. 3e civ., 12 octobre 2023, n° 21-22.101 et n° 21-20.212 FS-P)

 

Tirée de l’obligation générale d’exploitation personnelle du fonds à la charge de tout preneur d’un bail rural (V. art. 1766 C. civ. ; art. L. 411-27 et art. L. 411-29 C. rur.), la notion de participation effective et permanente aux travaux posée par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime (Également présente aux articles L. 411-34 ; L. 411-59 et L. 411-68 C. rur.) comme une condition essentielle à la mise à disposition du bien loué au profit d’une société, fait l’objet d’un contentieux nourri devant les prétoires en cas de manquement et donne lieu à des interprétations divergentes.

Par deux arrêts de principe, en date du 12 octobre 2023, pourvoi n°21-22.101 et n°21-20.212, qui ont les honneurs d’une publication, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononçant sur deux litiges quasiment similaires, apporte une clarification importante avec une formulation aussi complète qu’inédite : « le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit ». Dans ce cas, « (…) le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sans être tenu de démontrer un préjudice »………