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27/11/2025

Le recours à des prestataires n’exclut pas l’exploitation personnelle par le preneur dans le cadre d’un bail rural

Cass. 3e civ. 16 oct. 2025, n° 24-16.615, F-D
Le recours par le preneur à des prestataires de services ne suffit pas à caractériser un abandon de jouissance dès lors qu’il a conservé la maîtrise et l’exploitation personnelle des parcelles.
C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 16 octobre 2025.

En l’espèce, diverses parcelles agricoles données à bail ont été mises à disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL). La preneuse a constitué, avec ses deux frères, une société qui a procédé au rachat du matériel agricole de l’EARL et a facturé à la preneuse des travaux agricoles.

Les bailleurs ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation des baux consentis à la preneuse pour cession prohibée du droit au bail.

C’est en vain qu’ils font grief à l’arrêt d’appel (CA Dijon, 18 avr. 2024, n° 21/00912 : JurisData n° 2024-006438) de rejeter leur demande de résiliation judiciaire des baux à long terme.

Pour les juges d’appel, la preneuse, bien qu’employée comme aide-soignante, avait loué un automoteur, acheté et commandé régulièrement des céréales et produits phytosanitaires par le biais de l’EARL, réalisé des travaux agricoles attestés par le maire, ce qui confirmait sa qualité d’exploitante agricole.

Pour le juge du droit, la cour d’appel en a souverainement déduit que la preneuse, bien qu’ayant recours à des prestataires de services afin de l’assister dans son exploitation, avait exploité personnellement les terres et conservé la maîtrise et la disposition des parcelles, et a retenu, à bon droit, qu’elle n’avait pas abandonné leur jouissance à des tiers.