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13/10/2025
Poursuite du bail rural au profit du copreneur restant : seule sa situation personnelle doit être prise en compte
Pour rejeter la demande de poursuite du bail au seul nom de l’époux copreneur, l’arrêt d’appel retient que son épouse reconnaît exercer la profession de professeur des écoles, que les attestations produites ne suffisent pas à justifier de sa participation effective et permanente aux travaux agricoles sur les biens donnés à bail et qu’elle n’a acquis sa qualité d’associée exploitante de la SCEA qu’à compter du 24 juin 2015 (8 ans après la date de conclusion du bail).
Il en déduit que l’épouse copreneur a opéré un transfert illicite de son droit d’exploiter le fonds, mis à disposition d’un tiers dès 2007 (année de conclusion du bail), ce qui constitue une cession prohibée rendant légitime l’opposition formulée par la bailleresse à la poursuite du bail seulement par le mari seul.
En statuant ainsi, alors que le juge, saisi sur opposition du bailleur, statue sur la demande de poursuite du bail au seul nom du copreneur restant, en considération exclusivement des intérêts légitimes du bailleur, lesquels s’apprécient au regard de la capacité de ce copreneur à assurer la bonne exploitation du fonds et le respect de ses obligations légales et contractuelles, la cour d’appel a violé l’article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.