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27/01/2023

Aménager le régime des baux ruraux pour favoriser l’installation des jeunes agriculteurs

Tel est l’objet d’une proposition de loi, composée de sept articles et enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2023 (proposition de loi n° 746, 17 janvier 2023).

Cette proposition prévoit :

  1. de rendre obligatoire l’état des lieux pour les baux portant sur une superficie supérieure à un certain seuil, à défaut nul ne pourra prétendre percevoir des indemnités de sortie liées à l’amélioration ou à la dégradation du bien loué (C. rur., art. L. 411-4) ;
  2. de mettre à disposition des parties un modèle officiel de contrat de bail et d’ état des lieux ;  ce modèle serait publié par arrêté (C. rur., art. L. 411-4) ;
  3. de limiter à 3 le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur, personne physique, voire 4 s’il est à moins de 9 ans de l’âge légal de la retraite, sauf accord du bailleur (C. rur., art. L. 411-46) ;
  4. d’autoriser les sous-locations temporaires d’une durée maximale de 1 an  moyennant réversion d’une partie du produit au bailleur (C. rur., art. L. 411-35) ;
  5. de doubler, de 3 à 6 ans,  le délai accordé au preneur pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en cas de fermage anormal (C. rur., art. L. 411-13) ;
  6. a) de revoir certaines causes de résiliation du bail : ainsi, en cas de non-paiement du fermage, 2 mises en demeures non suivies d’effet dans les 3 mois autoriseraient le juge  à constater la résiliation du bail ;
    b) le défaut d’entretien manifeste serait également une cause de résiliation sans que le bailleur n’ait à prouver la mise en cause de la bonne exploitation du fonds ;
    c) pour obtenir la résiliation du bail, le bailleur devrait prouver son préjudice si l’un des copreneurs oublie de le prévenir du départ de l’autre copreneur (C. rur., art. L. 411-31) ;
  7. de fixer la valeur du bien comme si il était libre de toute location en cas d’exercice du droit de préemption par le preneur (C. rur., art. L. 412-7) ;
  8. d’obliger l’agriculteur retraité à exploiter prioritairement sa parcelle de subsistance parmi les terres dont il est propriétaire (C. rur., art. L. 732-39).