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03/11/2025

Chemin rural : ne peut se l’approprier qui veut

Appartenant à la commune et affecté à l’usage public, le chemin rural ne peut souffrir d’entraves à des fins d’usage privé au profit des propriétaires riverains.

Bien qu’affecté à l’usage du public, le chemin rural fait partie du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-1), aussi n’est-il pas possible au propriétaire riverain d’en disposer comme bon lui semble, notamment d’en limiter l’accès (par un grillage ou autre élément physique destiné à entraver son accès) à des fins d’usage privé.

Des propriétaires riverains d’un chemin s’étaient arrogés le droit d’en restreindre l’accès au public en installant une clôture grillagée en vue de relier deux parcelles leur appartenant de part et d’autre de ce chemin. Or, en tant que chemin rural utilisé comme voie de passage, le chemin en cause, entretenu, était présumé relever du domaine privé de la commune (C. rur., art. L. 161-2).

Il revenait donc à ces propriétaires de renverser cette présomption d’appartenance à la commune s’ils souhaitaient en limiter l’accès. Or, faute de pouvoir produire un document attestant de leur droit de propriété sur le chemin, ils n’ont pu le faire. La commune obtient, en conséquence, leur condamnation à retirer la clôture litigieuse ainsi que tous autres éléments venant entraver son accès.

Pour retenir la qualification de chemin rural, les juges se sont appuyés sur les pièces produites :

  • il apparaît sur le cadastre de façon continue dès la période napoléonienne ;
  • il est mis à la disposition des promeneurs en tant que chemin de randonnée ;
  • il est inscrit sur un topo-guide public, peu importe qu’il n’apparaisse pas sur le « plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » (PDIPR) visé à l’article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • il est régulièrement entretenu par une association bénévole dans le cadre d’une convention avec la communauté de communes de la région ;
  • il est mentionné en tant que tel sur le registre des délibérations du conseil municipal et diverses correspondances du maire.

 

C’est donc à bon droit, selon la cour d’appel, que le premier juge :

  • a demandé le retrait de la clôture litigieuse et assorti cette obligation d’une astreinte provisoire de 400 € par jour de retard dans la réalisation des travaux de remise en état par rapport au délai imparti ;
  • a condamné les propriétaires, apparemment de mauvaise foi, à verser à la commune des dommages intérêts en raison de l’indisponibilité du chemin par les usagers publics et de l’image, qui se déduisait de cette interdiction d’accès, de l’incapacité de la commune à faire respecter sa domanialité.