Site non disponible sur ce navigateur

Afin de bénéficier d'une expérience optimale nous vous invitons à consulter le site sur Chrome, Edge, Safari ou Mozilla Firefox.

Retour à la liste des contenus

Articles

Temps de lecture : 3 min

26/01/2026

Délimitation parcellaire des « AOC Bourgogne » : pas de mention « vins de Bourgogne » sur les vins de l’AOC « Macon »

Toute demande de modification d’un cahier des charges d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).  Si l’institut estime que la modification demandée du cahier des charges n’est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l’approuver (C. rur., art. R. 641-20-1). Et c’est justement un refus qu’a essuyé l’Union des producteurs de vins « Mâcon » (UVPM) qui entendait pouvoir apposer la mention  » vin de Bourgogne  » pour tous les vins de l’AOC « Mâcon ».

L’UVPM s’est donc tourné vers les juridictions administratives pour obtenir l’annulation de cette décision de refus. Sa demande a été rejetée tant en première instance qu’en appel. Toutefois, s’agissant d’une décision à caractère réglementaire se rattachant à la compétence confiée en la matière à des ministres, la cour administrative d’appel aurait dû soulever l’incompétence du tribunal administratif ; aussi son arrêt est-il annulé. Il revient en effet au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort des recours contre une telle décision (C. just. adm. art. R. 311-1).

 

Sur la légitimité des pouvoirs de l’INAO

Dans sa décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat apporte plusieurs précisions sur les compétences et les pouvoirs de l’INAO : l’Institut est tout à fait habilité à rejeter une demande de modification d’un cahier des charges ; la dévolution de cette compétence à l’Institut par l’article R. 641-20-1 du Code rural et de la pêche maritime en cause ne méconnaît pas le droit de l’Union européenne. Qui plus est, l’Institut n’est pas tenu, contrairement à ce que soutient l’UPVM, de mettre en œuvre une procédure nationale d’opposition lorsqu’il rejette une demande de modification, quand bien même il serait allégué qu’elle présenterait un caractère majeur.

 

Sur la validation du refus de l’INAO

Pour refuser la demande de modification du cahier des charges de l’AOC « Mâcon », qui tendait à étendre à tous les vins de l’appellation la possibilité d’utiliser la mention « vin de Bourgogne », que le cahier des charges réserve, en l’état, aux seuls vins blancs bénéficiant de la mention « Villages » issus des cépages « Chardonnay B », l’Institut s’est fondé sur la circonstance que seuls ces derniers vins sont soumis, par le cahier des charges de leur appellation, à des conditions d’élaboration aussi restrictives que celles résultant du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bourgogne ». Or, les caractéristiques des autres vins bénéficiant de l’AOC « Mâcon » sont objectivement différentes de celles auxquelles doivent répondre les vins bénéficiant de l’AOC « Bourgogne », l’INAO n’a donc pas pu accorder la modification sollicitée sauf à induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du vin concerné.