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02/09/2022

Le Conseil d’État annule la décision qui a ordonné l’arrêt provisoire d’une antenne de téléphonie mobile susceptible de perturber un cheptel de bovins

➢ Le juge des référés a enjoint à l’Etat et à la société télécommunication d’arrêter temporairement le fonctionnement de l’antenne de radiotéléphonie mobile.

 

➢ Faire droit à la demande du GAEC impliquerait la suspension de la mise en œuvre des obligations résultant des décisions de l’ARCEP et de l’arrêté interministériel du 12 juillet 2019  auxquels elle ferait obstacle et qui ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. À cet égard, si le GAEC fait état d’un taux de mortalité important dans son cheptel, il ne l’établit pas, un tel péril grave n’étant pas non plus caractérisé par les conséquences économiques de la baisse de la production laitière et de sa qualité. Au surplus, il appartient au GAEC, s’il s’y croit fondé, de rechercher les effets de la mesure qu’il demande en contestant, par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, le refus qui a pu être opposé par l’autorité compétente à la demande. Par suite, la demande présentée par le GAEC doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.

 

➢ L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mai 2022 est annulée (Conseil d’État, 17 août 2022, n° 464622).