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13/01/2023
Une provision n’est déductible que si elle a été constatée dans les écritures de l’exercice conformément aux prescriptions comptables
Cette règle implique qu’une société justifie d’éléments, à la clôture de l’exercice, établissant la diminution de la valeur d’usage et non seulement que sa valeur vénale était devenue inférieure à sa valeur nette comptable, à moins d’une situation exceptionnelle.
Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, la déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables.
La jurisprudence du Conseil d’État sur la déductibilité fiscale de provisions est rigoureuse. Une provision n’est pas déductible en cas de déclaration tardive même si elle a été portée au bilan de clôture (CE, 8e et 9e ss-sect., 21 avr. 1997, n° 143016, SARL SIPAG : JurisData n° 1997-049790 ; Dr. fisc. 1998, n° 3, comm. 35 ; RJF 6/1997, n° 610. – CE, 8e et 3e ch., 16 nov. 2022, n° 462305, SARL Fiorim : Dr. fisc. 2022, n° 47, act. 430).
De même, une provision ne saurait être déduite du résultat de l’exercice si elle n’a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l’exercice (CE, 24 janv. 1973, n° 82034, Sté X. – CE, 8e et 3e ch., 27 oct. 2022, n° 461039, min. c/ SARL Dovre France : Dr. fisc. 2022, n° 43-44, act. 396).
Dans la présente décision, le Conseil d’État ajoute à cette jurisprudence la condition que la provision en cause ait été, en principe, constatée dans les écritures de l’exercice conformément aux prescriptions comptables(Conseil d’État, 9e et 10e ch., 22 novembre 2022, n° 454766, min. c/ Sté des radiologues du Villeneuvois)..