Site non disponible sur ce navigateur

Afin de bénéficier d'une expérience optimale nous vous invitons à consulter le site sur Chrome, Edge, Safari ou Mozilla Firefox.

Retour à la liste des contenus

Points de vue

Temps de lecture : 3 min

30/09/2022

L’agriculture et l’eau : quel droit pour quelle agriculture ?

Le 37e congrès national de l’Association Française de Droit Rural qui se tiendra à Toulouse les 14 et 15 octobre 2022 sur le droit de l’eau en agriculture illustre parfaitement le fait que la transition que vit l’agriculture est aussi juridique.

Tout d’abord, l’eau dans ses dimensions qualité, protection des milieux et quantité relève du droit de l’environnement et du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire participe à ces politiques et les met en œuvre pour leur volet agricole. Le droit rural disparait.

Ensuite, gérer l’eau, c’est appréhender tous les intrants utiles à l’agriculture : l’eau, les sols, la biodiversité, les produits phytopharmaceutiques, les engrais, les semences, dans un contexte climatique de changement. C’est en droit, se référer à toutes les contraintes environnementales afférentes, avec des sanctions administratives et pénales à la clé : baisse des volumes, interdiction d’utilisation des volumes autorisés en période de sécheresse, interdiction d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les zones de captage, interdiction des engrais, interdiction des constructions de retenues d’eau dans les zones humides, etc.

Enfin, traiter de la question de l’eau en agriculture, c’est découvrir la mécanique du droit « post – moderne » en marche. C’est quitter les rives rassurantes de la hiérarchie des normes pour accoster sur les rives fluctuantes du droit mou, flou, approximatif mais engageant néanmoins. C’est ainsi partir des lois sur l’eau, pour construire des documents de planification des usages de l’eau (SDAGE, SAGE) en non-régression constante pour élaborer ensuite des feuilles de routes, des protocoles, des PTGE (projet de territoire pour la gestion de l’eau), des distributions d’aides publiques conditionnées, c’est travailler avec des instructions ministérielles, voire des additifs, des guides d’interprétations, des déclarations politiques etc. C’est affronter une montagne d’écrits interconnectés, interdépendants, pour constater qu’au final les eaux sont traitées comme des communs par des usagers qui en décident les usages au nom de leurs intérêts collectifs locaux. Pas de juristes parmi ces usagers qui écrivent les normes locales. Mais pour les accompagner : des gouvernances multiples et particulières, organisées autour des agences de l’eau, des Commissions locales de l’eau (CLE) des SAGE, des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), des collectivités locales, des bureaux d’études…

Le droit de l’eau (en fait les droits locaux des eaux) se construit sous nos yeux sans que les règles du jeu juridique soient posées de façon claire, précise et sécurisée. Les juristes sont surpris de cette écriture et s’interrogent sur sa portée. Quant aux agriculteurs, ils sont désorientés, voire désemparés.

Mais le temps n’est plus aux regrets d’un ordre juridique ancien perçu comme plus lisible et sécurisant. Comme le constatait le Doyen RIPERT, « Ne confondons pas statisme et immobilisme[1] » car si la stabilité reste essentielle pour assurer l’ordre dans la société, le droit ne peut empêcher la société d’évoluer vers un ordre qu’elle juge meilleur.

Quel est cet ordre meilleur que la société en transition appelle de ses vœux ? Le juriste ne peut y répondre seul, néanmoins, il peut stabiliser les règles de droit et veiller à assurer un équilibre salutaire entre les intérêts en présence. Et rappeler que l’eau est un patrimoine commun (article L. 210–1 code de l’environnement) dont la répartition entre les utilisateurs doit se faire de façon équilibrée en tenant compte du fait que le développement de l’agriculture est aussi d’intérêt général au nom de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire (article L. 1 du Code rural).

 


[1]. G. RIPERT, “les Forces créatrices du droit“, LGDJ, 1955, p. 27.