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Temps de lecture : 2 min

06/09/2024

Demande de poursuite du bail rural au seul nom de copreneur : simple faculté

Source : Cass., 3e civ., arrêt, 11 juill. 2024, n° 22-23.464, F-D

Si le copreneur, qui continue à exploiter alors que son copreneur a cessé son exploitation, peut demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom, ce n’est qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1° du même code (Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 21-22.539). Doit être cassé, l’arrêt qui pour prononcer la résiliation du bail, retient qu’il est constant que l’un des copreneurs ne participe plus à l’exploitation du fonds et que le copreneur, qui continue à exploiter, ne justifie pas avoir, dans le délai de trois mois, notifié aux bailleurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la cessation de l’activité de la copreneuse et demandé la poursuite du bail à son seul nom…