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15/03/2024

Société de personnes à associé unique : modalité d’option pour l’IS reconnue par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat juge régulière l’option inscrite dans les statuts de la société et corroborée par les déclarations à l’IS de ses résultats même si la gérante avait, initialement, coché la case BIC pour l’imposition de ses  bénéfices (Conseil d’État, 9ème-10ème chambres réunies, 5 février 2024, n° 470324).

Les sociétés de personnes peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 206,3). L’option doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants. Elle doit être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. La notification doit :

  • être adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer l’option (CGI, art. 239et ann. III, art. 350 F),
  • ou être exercée en cochant la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au guichet unique électronique (au  centre de formalités des entreprises (CFE) au moment des faits) à l’occasion de la déclaration de la création ou de la modification  de la société.

En cas de réunion de toutes les parts entre les mains d’une personne physique, l’option pour l’assujettissement à l’IS peut prendre effet à la date de cet événement à condition d’être notifiée avant la fin du troisième mois suivant. Le Conseil d’État a jugé qu’une EURL, née de la réunion en une seule main des parts d’une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés, qui a opté pour cet impôt dans ses statuts et a souscrit une déclaration de résultats sous ce régime, est regardée comme ayant valablement exercé l’option pour l’IS (CE, 20 mars 2020, n° 426850 et 426857 CE 12 juin 2020, n° 426067). 

Cette jurisprudence est confirmée dans une affaire où l’associé unique d’une SARL contestait le réhaussement par l’administration fiscale de son bénéfice imposable à l’IS. Il prétendait en effet ne pas relever de cet impôt dans la mesure où la case mentionnant l’assujettissement aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), correspondant au régime d’imposition de droit commun des sociétés de personnes et non susceptible dès lors de caractériser l’exercice d’une quelconque option, avait été cochée sur le formulaire remis au centre de formalités des entreprises par la gérante, qui, au demeurant, n’était pas l’associé unique. Le Conseil d’Etat n’a pas retenu cet argument. L’administration fiscale était en droit d’imposer la société requérante selon le régime de l’IS dès lors que la mention de son assujettissement à cet impôt figurait dans ses statuts constitutifs et qu’elle avait, depuis sa création, déclaré ses résultats selon ce régime d’imposition.