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10/07/2025

Installation d’un parc éolien : des mesures de sauvegarde d’espèces protégées jugées insuffisantes

S’il est avéré que les mesures retenues par le pétitionnaire ne peuvent ramener l’impact environnemental de son projet sur les espèces protégées à un niveau très faible, voire quasi inexistant, l’autorisation environnementale ne doit pas lui être délivrée (CAA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 23TL01481 et n° 23TL01011).

L’installation d’un parc éolien peut avoir un impact écologique négatif, notamment sur les espèces protégées. Aussi ne peut-elle se faire sans le dépôt d’une étude d’impact sérieuse comportant des mesures d’accompagnement destinées à minimiser les impacts sur l’avifaune.

Une société avait obtenu une autorisation environnementale pour construire et exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Des associations environnementales ont engagé une action en justice afin de faire annuler cette autorisation. Leur principal argument portait, comme dans la plupart des actions menées contre les projets de parcs éoliens, sur l’insuffisance de l’étude d’impact quant aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation des dommages causés aux rapaces et aux chiroptères emblématiques de la région.

La société pétitionnaire prétendait, quant à elle, avoir pris toutes les mesures nécessaires à la modération des risques encourus par ces espèces, notamment en implantant des modèles d’éoliennes de grande hauteur et en mettant en place un système vidéo de détection des oiseaux et d’effarouchement sonore.

Son argumentaire n’a pas convaincu la cour administrative d’appel de Toulouse qui juge ces mesures insuffisantes pour ramener les impacts du projet d’un niveau brut modéré ou fort, à un niveau résiduel faible, voire non significatif ; et ce, d’autant que les cinq parcs éoliens en fonctionnement à proximité de la zone d’implantation du projet en litige ont adopté des mesures d’évitement comparables sans résultat probant dans la mesure où plusieurs cas de mortalités de grands rapaces ont été rapportés.

Elle annule en conséquence l’autorisation environnement accordée à la société pétitionnaire par le préfet ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercée antérieurement par les associations.