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08/10/2021

De l’importance d’indiquer dans le congé-reprise pour exploiter si le repreneur exploitera personnellement ou en société

Cour de cassation, 9 septembre 2021, n°19-24.542. 

La Cour de cassation rappelle une nouvelle fois qu’encourt l’annulation le congé-reprise pour exploiter qui ne permet pas d’identifier si le repreneur exploitera en son nom personnel ou en société.

Il a été de nombreuses fois jugé qu’encourt l’annulation le congé pour exploiter mentionnant que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter le bien repris « soit à titre individuel, soit dans le cadre de telle société » (V. Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 15-25.027 : RD rur. 2017, comm. 69, note S. Crevel). Il en de même lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par une simple mise à disposition du bien loué au profit d’une société, ; le congé doit mentionner cette circonstance (Cass. 3e civ., 9 févr. 2017, n° 15-26.765). L’omission de cette précision est de nature à induire le preneur en erreur et à entacher le congé de nullité (Cass. 3e civ., 12 mars 2014, n° 12-26.388 ; RD rur. 2014, comm. 114, note S. Crevel).

En l’espèce, une EARL avait prise à bail rural des parcelles en 1991. En 2017, la bailleresse s’oppose au renouvellement du contrat en délivrant un congé pour reprise de l’exploitation par son fils du bail à effet au 31 août 2018. La Cour d’appel valide le congé en estimant que parmi les mentions obligatoires du congé prévues à l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime, il n’est pas exigé de préciser si le repreneur exploitera en son nom personnel ou en société.

La Cour de cassation casse la décision des juges d’appel en considérant que ceux-ci ne pouvaient valider le congé tout en constatant que la rédaction ambiguë du congé ne permettait pas d’identifier le régime d’exploitation, individuelle ou en groupe avec d’autres associés, des biens repris.