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08/01/2026

Extension d’un élevage porcin : validation d’un arrêté préfectoral délivrant l’autorisation sollicitée

CAA Bordeaux, 4ème chambre, 12 nov. 2025, n° 25BX00432
La cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA) juge les moyens de contestation du projet d’extension insuffisamment fondés.
Face au développement du modèle agricole d’élevage intensif, les recours juridiques des associations environnementales notamment contre les autorisations environnementales délivrées par l’autorité administrative se multiplient et les moyens de contestation se diversifient invoquant tant le bien- être animal que les risques environnementaux et de santé publique. Une décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 novembre 2025 illustre la multiplicité des argumentaires soulevés lorsqu’il s’agit de combattre ce mode de production…

En l’espèce, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) avait obtenu l’autorisation d’étendre son élevage de porcs naisseurs/engraisseurs (extension des bâtiments d’élevage, de vente et de transit de porcs) ainsi que, parallèlement, sa capacité de traitement d’une unité de méthanisation permettant le traitement de l’ensemble des lisiers produits. Une association environnementale a demandé l’annulation de cette autorisation. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa demande, l’association fait appel.

La cour administrative d’appel de Bordeaux rejette sa requête. Aucun des moyens soulevés n’est, selon elle,  de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’autorisation environnementale : les recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) relative à la campagne de validation des mesures de réduction des nuisances olfactives ne révèlent pas, à elles seules, l’insuffisance des éléments retenus par l’étude d’impact ; une fois l’extension réalisée une campagne de mesures du niveau sonore doit être effectuée entraînant éventuellement par la suite des mesures de réduction ; l’exploitant dispose de capacités financières suffisamment pertinentes pour couvrir une cessation éventuelle ; les émissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre prévus sont en deçà des limites imposées par la réglementation ; enfin, l’installation en litige ne présente pas de risque de dommage grave et irréversible à l’environnement au sens de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.

Certes,  l’autorité administrative aurait pu assortir la délivrance de l’autorisation environnementale de prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, notamment du bien-être animal, mais ces prescriptions n’ont pas pour objet la protection contre les atteintes portées à l’intérieur des installations à l’intégrité des animaux sans répercussion sur les milieux environnants, par conséquent, l’association ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux ne contiendrait aucune prescription encadrant la pratique de la caudectomie et le claquage des porcelets.