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Temps de lecture : 5 min

30/06/2026

La composante foncière dans la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles : morceaux choisis

Adopté le 2 juin dernier en première lecture à l’Assemblée nationale, le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles[1] poursuit son parcours législatif au Sénat qui l’examinera la semaine du 29 juin. L’occasion de revenir sur les dispositions relatives au foncier à l’ordre du jour de ce nouveau texte agricole – le troisième en deux ans.

[1] Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles le 2 juin 2026, T.A. n° 295.

Après avoir orienté l’agriculture et levé les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, le Gouvernement entend désormais poursuivre son action en faveur de la protection de cette activité, et ce de manière urgente. En réalité, ce projet de loi se veut plus opérationnel – ou plutôt moins grandiloquent – que les deux précédents. Il vise autant à apporter quelques solutions conjoncturelles à une crise agricole qu’on pourrait qualifier de structurelle qu’à boucher certains trous dans la raquette, pour la plupart causés par une difficile transcription de la volonté du législateur par l’administration. Et le foncier dans tout ça ? Qu’y a-t-il de si urgent à adresser en matière de préservation des terres agricoles selon le législateur ? Intéressons-nous aux dispositions du chapitre III pour percer ce mystère.

 

Compensation n’est pas raison

Les articles 9, 9bis et 10 du projet de loi visent à ajuster les mécanismes de compensation agricole collective et de compensation environnementale.

L’article 9 introduit un régime de sanction administrative pour manquement à l’exécution de ladite compensation, particulièrement en cas de non-réalisation de l’étude préalable prévue par les textes. L’article 9bis vient préciser les projets susceptibles de faire l’objet d’une étude préalable ainsi que certaines modalités de détermination de la surface prélevée pour ces mêmes projets.

Avec l’article 10, le législateur propose de mettre en œuvre les mesures de compensation environnementale prioritairement sur les terres incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Bien que cela semble relever du bon sens, comme cela a déjà été soulevé[1], quid de la compatibilité de cette modification avec l’éventuelle rémunération tirée de ces surfaces par l’intermédiaire de paiements pour services environnementaux ? S’il est vrai que les agriculteurs perçoivent déjà ce type de compensation comme une « double peine », venant s’additionner à l’emprise du projet d’aménagement, il ne faut pas omettre qu’ils peuvent tout à la fois tirer profit de certains handicaps naturels pour les convertir en revenu, ressource précieuse par les temps qui courent. Plutôt que de conjecturer sur la nature de la terre à sacrifier, et pour satisfaire à l’objectif de préservation des capacités de production des territoires, la logique imposerait alors de compenser les atteintes à la biodiversité ailleurs que sur du foncier agricole.

 

Nouveau garde-barrière phytosanitaire

L’article 11 se consacre à l’épineuse question de la protection des riverains face à l’épandage de produits phytosanitaires. Le principe de protection des riverains s’appliquant depuis le 1er janvier 2020, grief est fait à son principal instrument, la Zone de non-traitement (ZNT), d’amputer les parcelles grevées d’une partie de leur potentiel productif.

Vient alors au législateur l’idée d’inverser cette charge incombant aux agriculteurs pour la reporter sur les aménageurs. Effectivement, le projet de loi d’urgence viendrait créer une nouvelle servitude d’utilité publique s’appliquant aux terrains non-bâtis, jouxtant une parcelle agricole, et ayant vocation à accueillir des constructions et riverains. Celle-ci délimiterait une bande tampon de 10 mètres -correspondant à la distance par défaut des ZNT- où serait interdite toute construction, installation et, logiquement, toute utilisation de produit phytosanitaire. Reste à espérer que la surface perdue de ce fait par les aménageurs ne sera pas répercutée ailleurs…

 

Les SAFER aux abonnés présentes

À défaut du grand bond en avant, un temps promis par une désormais chimérique « grande loi foncière », les SAFER doivent se contenter d’une politique des petits pas. Elles voient ainsi, au gré des différents textes touchant de près ou de loin au foncier agricole, leurs prérogatives régulièrement renforcées.

Ainsi, la loi du 24 mars 2025 d’orientation agricole était venue élargir leur droit de regard sur les cessions de propriétés démembrées. L’article 13 du projet de loi propose désormais de leur ouvrir les yeux sur les baux emphytéotiques concernant des biens à usage ou à vocation agricole. Ce renforcement substantiel de leur droit de préemption souffrirait quand même de quelques exceptions, parmi lesquelles ne figurent toutefois pas les projets agrivoltaïques.

Ensuite, un droit pour la SAFER de visiter un bien sur lequel elle choisirait d’exercer son droit de préemption est créé. Etant observé que la demande est suspensive du délai de deux mois prévu par les textes dans lequel la SAFER est tenue de prendre sa décision, cette nouvelle disposition risque de venir alourdir une procédure déjà jugée fastidieuse par les propriétaires. Par ailleurs, si le projet de loi reste muet quant aux conséquences de l’opposition par ces derniers au droit de visite nouvellement créé, il est permis de douter que les conséquences d’un tel refus leurs soient très favorables.

Enfin, les lignes de l’article 12 sont le théâtre de l’entrechoquement de deux institutions emblématiques du droit rural : le statut du fermage et le contrôle des structures. En l’espèce, il est proposé de subordonner l’exercice du droit de préemption du preneur en place à sa conformité avec la réglementation du contrôle des structures. Il s’agit là d’une petite révolution puisque cette modification viendrait limiter l’effet d’un droit inaliénable du preneur, pensé comme un facteur de promotion sociale.

Mais cette évolution, défavorable au fermier, pourrait en revanche bien faire les affaires de la SAFER. Rappelons en effet qu’une décision de la Cour de Cassation en date du 2 avril dernier[2] est venue trancher la question des conditions à réunir par le preneur pour exercer son droit de préemption. Il a ainsi été relevé que les exigences nées du renvoi à l’article L.411-59 du Code rural – régularité au regard du contrôle des structures et obligation d’exploitation personnelle – devaient faire l’objet d’un contrôle postérieur à l’acquisition du bien, objet de la préemption. En d’autres termes, impossible désormais pour les SAFER de s’appuyer sur le non-respect par le preneur des dispositions précitées pour opposer – ou plutôt imposer – leur propre droit de préemption. C’est ainsi par un curieux hasard que, deux mois après que cette condition est sortie par la grande porte du Quai de l’Horloge, elle faisait déjà son retour par la fenêtre du Palais Bourbon dans le projet de loi d’urgence adopté[3]. Reste à voir quel sort lui réserveront les pensionnaires du Palais du Luxembourg et, plus largement, ce qui restera de la composante foncière de ce nouveau texte agricole au sortir de cet été caniculaire.

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[1] Benoit Grimonprez, « Loi d’urgence agricole : aux grands maux les petits remèdes », In. : Revue de droit rural, n°6, juin-juillet 2026.

[2] Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-22.496.

[3] Op. cit.