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01/06/2022

Pacte Dutreil et holding animatrice : la fonction d’animation n’a pas à être conservée jusqu’à l’expiration du délai de conservation des parts

Les transmissions de parts ou actions de sociétés peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, bénéficier d’une exonération de droits de succession ou de donation à concurrence de 75 % de leur valeur (CGI, art. 787 B). La société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et ses titres doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans (pacte Dutreil) puis d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.

➢ Les titres d’une société holding sont admis au bénéfice de l’exonération partielle dès lors qu’elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité opérationnelle et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CE, plén., 13 juin 2018, n° 395495 ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc. 2021, § 55).

 

➢ Dans un arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation précise que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres des filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total Cour de cassation, chambre commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25.513, F-B).

➢ La cour d’appel (CA Rennes, 8 oct. 2019, n° 17/0833) qui énonce que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation par la holding de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts, ajoute à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

 

➢ Statuant au fond, la Cour constate que la société était, au jour du décès, une société holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritier a conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement de 4 années et que les dirigeants sont demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans, de sorte que l’héritier remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession prévue à l’article 787 B du CGI. Elle annule la décision de rejet de la réclamation et prononce la décharge des rappels de droits d’enregistrement mis en recouvrement.

 

➢ La Cour de cassation confirme ainsi sa décision du 14 octobre 2020, décision dont l’administration fiscale avait supprimé la mention dans ses commentaires définitifs du 21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, 21 déc. 2021, § 55). La solution de la Cour contredit directement la position de l’Administration selon laquelle « la condition du caractère de holding animatrice d’une holding de groupe s’apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis (II-A-1-d § 230 et suivants), et doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation ».