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30/09/2022

Pas d’exonération de CFE si l’activité de vente ou de transformation ne s’inscrit pas dans le prolongement de l’acte de production

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1450). Cette exonération ne concerne toutefois que les activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, soit :

  • les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ;
  • les activités exercées dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

     

L’exonération ne s’étend donc pas aux activités présentant un caractère industriel et commercial même si elles sont exercées, à titre accessoire, par l’exploitant agricole (BOI-IF-CFE-10-30-10-20, §110).  Il s’ensuit que les activités de vente ou de transformation de produits ne provenant pas de l’exploitation sont imposables à la CFE (BOI-IF-CFE-10-30-10-20, §135).

 

Ainsi en a décidé le Conseil d’État, dans une affaire où l’exploitant commercialisait certes des produits issus de sa propre exploitation, mais également des produits achetés auprès de tiers et conditionnés dans ses locaux. Ces achats pour revente ne pouvaient s’inscrire dans le cycle biologique de sa propre production végétale.  N’ayant pas, par ailleurs, pour seul objet la compensation de variations saisonnières de la production (ils étaient réalisés dans des proportions similaires tout au long de l’année), et représentant environ 30 % du chiffre d’affaires de l’exploitant, ils ne pouvaient se situer dans le prolongement de l’acte de production et revêtir un caractère agricole.