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30/05/2024
Rejet d’une demande de suspension d’un arrêté autorisant la mise sur le marché d’un insecticide : la condition d’urgence n’est pas satisfaite
Le juge des référés apprécie souverainement si l’acte en cause porte atteinte à l’environnement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire (Conseil d’État, 24 mai 2024, n° 494298).
Une association environnementale a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2024 du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Cette décision autorise, en effet, la mise sur le marché temporaire (120 jours) d’un insecticide, destiné à lutter contre les pucerons vecteurs du virus de la jaunisse de la betterave, dans le contexte d’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits. Elle soutient que le produit phytosanitaire en cause est susceptible d’entraîner des dommages irréversibles à l’environnement et que sa substance active ne bénéficie plus d’une approbation en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009.
Si l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre comme il est ici invoqué, il revient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Or, en l’espèce, le requérant ne produit aucun élément précis étayant le risque invoqué ainsi que l’insuffisance à cet égard des conditions d’emploi prescrites par l’autorisation mais se borne à faire état, d’une manière générale, des effets nocifs de l’utilisation de produits insecticides sur la biodiversité. Par ailleurs, le produit en cause a bien bénéficié de novembre 2013 jusqu’au 1er mai 2024 d’une approbation au niveau européen, même si, depuis, aucune demande de renouvellement d’une telle approbation n’a été déposée. Dans ces circonstances, le juge des référés estime que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’est pas satisfaite et rejette la requête de l’association.